Direction de la séance |
Projet de loi Protection juridique des majeurs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 172 , 212 , 213) |
N° 192 12 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 5 (Art. 442 du code civil) |
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 442 du code civil :
« Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430 ou de la personne en charge de la protection d'un majeur, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi en outre d'une requête en ce sens conforme aux dispositions de l'article 431.
Objet
En faisant référence aux seuls requérants envisagés aux articles 430 et 431, le présent article priverait le tuteur ou le curateur d'une personne de la possibilité de demander la modification de la mesure. L'objet de cet amendement est de prévoir cette faculté pour les personnes en charge de la protection d'un majeur. En outre, selon cet article 442 tel que rédigé par le projet de loi, en cas de renforcement de la mesure, il ne serait pas prévu d'entendre le majeur.