Direction de la séance |
Projet de loi Droit opposable au logement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 170 , 181 , 174, 175) |
N° 88 rect. 29 janvier 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL, DULAIT et BÉCOT ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés mis à la disposition de ceux de leurs membres qui ont un effectif inférieur à vingt salariés. »
Objet
Cette formule leur permet de couvrir leurs besoins fluctuants de main-d'œuvre pour lesquels ils ne possèdent pas la capacité pour embaucher. Elle permet également de partager à plusieurs les compétences spécifiques d'un salarié
L'objectif est de permettre aux petites entreprises de se regrouper pour employer une main-d'œuvre qu'elles n'auraient pas seules les moyens de recruter.
Le contrat de travail est signé entre le salarié et le groupement. Ces groupements peuvent donc employer plus de vingt salariés alors qu'en réalité ces embauches sont destinées à de très petites entreprises.
Si les salariés en question sont effectivement recrutés par le groupement d'employeurs, il ne s'agit en réalité que d'un rattachement juridique des salariés en question, leur affectation économique étant celle des entreprises. Or, l'esprit initial de la disposition en question est bien de soulager les plus petites entreprises d'une partie de la charge sociale afin de les aider à recruter davantage et à produire mieux.
Dans ces conditions, ne pas appliquer les mêmes mesures aux groupements d'entreprises revient à discriminer les petites entreprises désirant se grouper pour partager une compétence qui autrement serait inaccessible.
L'adoption brute d'une telle mesure est de nature à détourner les entreprises de la formule du groupement qui par ailleurs a fait ses preuves en termes de mutualisation des compétences.
Il serait donc juste de prévoir que les groupements d'employeurs bénéficieront de l'exonération de l'ensemble des cotisations sociales pour les salariés qu'ils mettent à la disposition de leurs adhérents qui ont un effectif inférieur à vingt salariés.
Les groupements d'employeurs disposent des données relatives à leurs adhérents. Ces données sont indispensables pour moduler au cas par cas l'application des différentes réglementations. Il en est notamment ainsi lorsqu'ils mettent un salarié à la disposition d'un adhérent installé en zone urbaine pour lequel il est nécessaire d'effectuer un versement de taxe transport. Le même salarié, mis à la disposition d'un adhérent employant moins de 10 salariés ne génèrera pas le paiement de cette taxe.
L'application de cette pondération est de nature à encourager les plus petites entreprises à former des groupements tout en maintenant le principe de la participation à l'effort de tous sur les charges sociales.