Direction de la séance |
Projet de loi Droit opposable au logement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 170 , 181 , 174, 175) |
N° 135 rect. bis 31 janvier 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ALDUY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'accord du représentant de l'Etat est requis; il ne peut être accordé que si le bailleur participe au financement d'un nombre équivalent de logements;
« Cette disposition s'applique aux logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations. »
Objet
La sortie du "conventionnement" ou le non renouvellement des conventions qui arrivent à échéance revient à diminuer le parc social sur lequel la puissance publique dispose d'obligations de service social. La loi ENL disposait que dans les communes en déficit de logement social la sortie du conventionnement ou le non renouvellement des conventions étaient soumis à l'avis consultatif du Préfet.
L'amendement proposé vise à substituer à l'avis du Préfet son accord explicite, celui-ci ne pouvant être donné qu'au vu d'une participation au financement de nouveaux logements sociaux, à raison de un pour un, selon le principe en vigueur pour les démolitions dans les opérations de renouvellement urbain de l'ANRU.