Direction de la séance |
Projet de loi Médicament (1ère lecture) (URGENCE) (n° 155 , 163 ) |
N° 11 rect. 24 janvier 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VASSELLE et LARDEUX ARTICLE 28 SEXIES |
Rédiger comme suit cet article :
Après le troisième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas d'une inscription de droit au titre du troisième alinéa, justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament doivent obtenir l'autorisation d'une commission régionale.
« La commission régionale détermine, compte tenu de l'expérience du professionnel, le niveau de formation adapté. Dans l'attente de la réalisation de celle-ci, le professionnel est inscrit à titre temporaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de litige, le candidat à l'inscription sur la liste départementale peut formuler un recours devant la commission nationale. »
Objet
Une commission régionale déterminera, compte tenu de l'expérience du professionnel, la formation adaptée exigée pour user de plein droit du titre de psychothérapeute.
Dans l'attente de la réalisation de la formation adaptée, les professionnels bénéficient d'une inscription temporaire sur la liste départementale.
Les recours contre les décisions des commissions régionales susvisées sont portés devant une commission nationale.