Direction de la séance |
Projet de loi Protection de l'enfance (2ème lecture) (n° 154 , 205 ) |
N° 2 1 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit les quatre premiers alinéas du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles :
« Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :
« 1° qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ;
« 2° que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.
« Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.