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Direction de la séance

Projet de loi

Participation et actionnariat salarié

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 15 , 46 , 34, 35)

N° 208

6 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GOUSSEAU, M. REVET et Mme PROCACCIA


ARTICLE 36


Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

I. - L'article L. 231-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.

« Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers cités à l'alinéa précédent. »

II. - Après ce même article, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 231-14. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités. »

III. - L'article L. 263-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-11. - Sont punis d'une amende de 4500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité :

« - sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code ;

« - sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-13 et L. 231-14 du présent code.

« En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9000 euros. »

Objet

A ce jour, les dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la santé du travail n'ont été étendues aux indépendants que sur les chantiers du bâtiment et du génie civil.

Concernant les travaux forestiers, l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail passe par une meilleure organisation des chantiers forestiers et donc des modalités de coordination entre donneurs d'ordre et entreprises intervenantes. Les organisations professionnelles d'employeurs souhaitent que la réglementation dans ce domaine s'applique non seulement aux entreprises qui emploient des salariés mais aussi aux travailleurs indépendants. Elles soulignent en effet les risques de distorsion de concurrence qu'entraînerait une réglementation plus contraignante pour les employeurs de main d'oeuvre que pour les indépendants. Cette évolution du champ d'application de la réglementation nécessite une modification de l'article L 231-13 du code du travail.

Par ailleurs, le décret prévu par ledit article devrait également être étendu aux travaux sylvicoles qui nécessitent, comme les travaux d'exploitation de bois, une organisation et des installations de chantier.

Concernant les travaux en hauteur dans les arbres, et notamment les travaux d'élagage, d'éhoupage et de démontage d'arbres exécutés au moyen de cordes, un autre décret est nécessaire car ils ne sont pas toujours compris dans la définition de chantiers d'exploitation et de bois au sens de l'article L 371-1 du code forestier. L'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité passe ici aussi par l'application à tous les intervenants des dispositions spécifiques à ce type de travaux. En l'occurrence, les indépendants et les employeurs exerçant directement leur activité dans les arbres seraient soumis aux dispositions des articles R 233-13-20 et suivants, et notamment celles de l'article R 233-13-37 et de l'arrêté du 4 août 2005 pris pour son application, relatif à la prévention des risques de chutes liés aux travaux réalisés dans les arbres au moyen de cordes.

Les organisations professionnelles des entreprises du paysage souhaitent vivement cette modification de l'article L 231-13 du code du travail. Elles soulignent en effet les risques de distorsion de concurrence qu'entraîne actuellement une réglementation plus contraignante pour les employeurs de main-d'oeuvre que pour les indépendants.

Enfin, la modification proposée de l'article L 263-11 vise à aligner les pénalités applicables à ces indépendants sur celles applicables aux indépendants travaillant sur un chantier de bâtiment ou de génie civil.