Direction de la séance |
Projet de loi Participation et actionnariat salarié (1ère lecture) (URGENCE) (n° 15 , 46 , 34, 35) |
N° 128 rect. 3 novembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont considérés comme valides les décomptes des heures supplémentaires et des durées des repos compensateurs calculés par les employeurs des personnels des entreprises de transport routier de marchandises en application des dispositions du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'illégalité des dispositions des articles 4 à 11 dudit décret.
Le calcul de la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises sur une période supérieure à la semaine et pouvant être égale, au plus, à un mois est réputé valide jusqu'à la publication du décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier.
II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la contribution visée à l'article L.136-7-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Dans une décision du 18 octobre 2006, le Conseil d'Etat a annulé pour vice de forme les articles 4 à 11 du décret n°2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.
Ce décret avait été pris sur le fondement de l'ordonnance du 12 avril 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports, ordonnance elle-même ratifiée par la loi n°2005-810 du 20 juillet 2005.
Le décret du 31 mars 2005 concerne environ 40 000 entreprises de transports et 330 000 salariés. Il aménage la réglementation en conciliant les garanties relatives aux durées maximales de travail et de repos des salariés avec les nécessités de gestion des entreprises de transport. Ses dispositions ont permis de sauvegarder la compétitivité des entreprises du secteur dans un contexte de forte concurrence et d'harmonisation sociale européenne. Rappelons en effet que l'application des 35 heures s'est traduite par 50% de perte de parts de marché à l'international pour nos entreprises de transport routier.
Les dispositions récemment annulées portent sur les aspects fondamentaux de l'organisation et de l'activité des entreprises : identification des heures supplémentaires, droits à repos compensateur, durées maximales de temps de service ou de travail…
En outre, le caractère rétroactif de la décision met en situation d'insécurité juridique ces entreprises qui, de bonne foi, ont régulièrement appliqué les dispositions du décret du 31 mars 2005 à compter de son entrée en vigueur.
Ses conséquences économiques et les risques qu'elle porte en terme de perte d'emplois ne doivent pas en être négligés, un retour à la situation juridique antérieure (décret n°2002-622 du 25 avril 2002) se traduisant notamment par une augmentation des coûts de la masse salariale de l'ordre de 8 à 12% et une accélération potentielle des dépôts de bilan. L'annulation du décret du 31 mars 2005 aura ainsi, inévitablement, des répercussions en terme de perte de recettes pour les comptes sociaux.
Aussi, sans interférer dans les négociations que le Gouvernement compte mener avec les organisations représentatives du secteur pour parvenir à un nouveau dispositif réglementaire, l'amendement propose de couvrir les effets rétroactifs de l'annulation partielle, pour simple vice de forme, du décret du 31 mars 2005 afin d'apporter aux entreprises de transport et à leurs salariés la sécurité juridique nécessaire à la poursuite d'une activité normale.
L'amendement prévoit en conséquence qu'aucune action en justice ne pourra être intentée contre ces entreprises sur la période du 31 mars 2005 jusqu'à la parution du nouveau décret, et ce dans la mesure où elles auront appliqué de bonne foi les dispositions réglementaires qui viennent d'être annulées.