Direction de la séance |
Projet de loi Equilibre de la procédure pénale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 133 ) |
N° 87 29 janvier 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DREYFUS-SCHMIDT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
I. L'article 297 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « le ministère public ensuite », sont remplacés par les mots : « en l'absence de partie civile le ministère public ensuite ou, s'il en est une, la partie civile ».
2° Au deuxième alinéa de cet article, après les mots : « ni le ministère public », sont insérés les mots : « ni la partie civile ».
II. L'article 298 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou la partie civile ».
2° Dans la seconde phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou la partie civile ».
III. L'article 299 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « accusés », sont insérés les mots : « ou parties civiles ».
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou une seule partie civile ».
IV. Dans la première phrase de l'article 300 du code de procédure pénale, après les mots : « les accusés », sont insérés les mots : « ou les parties civiles ».
V. Dans l'article 301 du code de procédure pénale, après les mots : « les accusés », sont insérés les mots : « ou les parties civiles ».
Objet
Cet amendement a pour objet, afin de prendre en considération les intérêts des victimes, d'autoriser les parties civiles à récuser les jurés en cour d'assises.