Direction de la séance |
Projet de loi Equilibre de la procédure pénale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 133 ) |
N° 85 rect. 1 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER |
Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 370 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Cour d'assises statue en appel, le président informe également l'accusé que pour la défense de son pourvoi le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l'Ordre, et il indique à l'intéressé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. »
II. L'article 567 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.
« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'Ordre : la désignation intervient dans un délai maximum de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d'avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie sauf si les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle sont remplies. »
III. Dans la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2 du même code, les mots : « ou son avocat » sont supprimés.
IV. L'article 585-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 585-1 - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des dispositions des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. »
V. A l'article 586 du même code, les mots : «, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur », sont remplacés par les mots : « et une expédition de l'acte de pourvoi » ;
VI. L'article 588 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 588 - Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »
VII. Les articles 584 et 585 du même code sont abrogés.
Objet
Cet amendement, qui fait suite à une demande formulée par le premier Président de la Cour de cassation et le Procureur général près cette cour, étend à la matière pénale la règle, déjà généralisée en matière civile, de la représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation en cas de pourvoi en cassation.