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Direction de la séance

Projet de loi

Equilibre de la procédure pénale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 )

N° 72 rect.

6 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l'article 77 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

« Toutefois, lorsque l'infraction est de nature criminelle, le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure. »

Objet

 

Cet amendement vise à remplacer, dans le cas d'une enquête préliminaire, la notion de « raison plausible de soupçonner » par celle, plus objective, d'« indices graves et concordants », notion déterminante puisqu'elle motive un placement en garde à vue.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 5 bis vers un article additionnel avant l'article 6.