Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Equilibre de la procédure pénale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 )

N° 69 rect.

6 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, lorsque l'infraction est de nature criminelle, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. »

Objet


Cet amendement vise à remplacer, dans le cas d'une enquête de flagrance, la notion de « raison plausible de soupçonner » par celle, plus objective, d'« indices graves et concordants », notion déterminante puisqu'elle motive un placement en garde à vue.


NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 5 bis vers un article additionnel avant l'article 6.