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Conclusions de la commission des Finances

Proposition de loi

Banque de France

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° 1

13 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 12 )

N° 2

16 octobre 2006


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ



En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevables les conclusions de la commission des Finances sur la proposition de loi portant diverses dispositions intéressant la Banque de France (n° 12, 2006-2007).

Objet


Les auteurs de la motion estiment que cette proposition de loi est en contradiction avec les principes du préambule de la Constitution de 1946, relatifs aux droits du travail.

De surcroît, le texte proposé met en cause l'équilibre des finances publiques.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 12 )

N° 3

16 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet


Cet amendement vise à s'opposer à une grave remise en cause du droit du travail.





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(1ère lecture)

(n° 12 )

N° 4

16 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6



Supprimer cet article.

Objet


Amendement de principe.





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(n° 12 )

N° 5

16 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7



Supprimer cet article.

Objet


Amendement de cohérence.





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(n° 12 )

N° 6 rect.

16 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les personnes ayant procédé de manière anticipée aux mesures d'effacement de leurs dettes peuvent demander la suppression de leur mention patronymique du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I.

Objet

 

Conformément à la loi, les commissions de surendettement peuvent être saisies de demandes de radiation du Fichier national des Incidents de remboursement des crédits aux Particuliers (FICP) émanant de personnes qui, ayant bénéficié de mesures d'effacement de leurs dettes, se voient néanmoins obligées, ultérieurement, à acquitter intégralement ces dernières.

Or, en vertu de l'article 10 du règlement n°90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au FICP, la Banque de France se trouve - en droit - dans l'impossibilité de donner suite à cette demande de radiation anticipée, qui s'avère pourtant totalement justifiée dans les faits. Le requérant se trouvant dès lors contraint de recourir à la voie inappropriée du juge, source flagrante d'incompréhension pour nombre d'intéressés.

Concrètement, les textes en vigueur prévoient que « les inscriptions portées au FICP peuvent être effacées par anticipation lorsque le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes à l'égard de tous les créanciers figurant au plan de redressement ou au jugement de clôture des procédures de rétablissement personnel » mais, malheureusement, exclut expressément du bénéfice de cette radiation les « inscriptions relatives à l'effacement des dettes, aux jugements de clôture des procédures de rétablissement personnel et aux liquidations judiciaires du droit alsacien mosellan ». Après suspension immédiate des poursuites et vérification des créances recouvrées, ne serait-il alors pas judicieux de mettre individuellement en valeur ces personnes - anciennement en situation de surendettement mais ayant efficacement mené à bien leurs mesures d'effacement des dettes avant les délais requis -, par la radiation pure et simple de ce fichier national, via une décision de proximité du Trésorier-Payeur général du département ?

C'est pourquoi, cet amendement suggère d'adapter dans les meilleurs délais la réglementation actuellement en vigueur pour faire en sorte que le secrétaire de la commission de surendettement territorialement compétent, puisse constater le règlement complet des dettes effacées et, par là-même, obtenir la suppression de la mention du patronyme sur le FICP.

Or, nombre d'acteurs publics - à savoir Messieurs les ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, le Médiateur de la République - partagent clairement le souhait d'une évolution rapide des textes en la matière.

En conséquence, et pour chacune de ces raisons, nous demandons à la Haute Assemblée d'adopter cet amendement technique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 12 )

N° 7

16 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


 

Remplacer les premier et deuxième alinéas du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 142-3 du code monétaire et financier par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 142-3. - I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :

« 1° les membres du comité monétaire du conseil général,

2° deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique,

3° un représentant élu des salariés de la Banque de France.

« Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres I à V du livre V du présent code. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.

« Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret professionnel.

« II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres. »

Objet

 

Le présent amendement vise à améliorer le dispositif de gouvernance de la Banque de France. Il permet de donner aux personnalités extérieures à la Banque de France une majorité au sein du conseil général, et d'assurer une plus grande représentation des profils de gestion compte tenu des critères de sélection privilégiés par le Gouvernement.

L'amendement adapte également le quorum nécessaire à la validité des délibérations du conseil général, conformément à l'esprit de la rédaction initiale de la proposition de loi.






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(n° 12 )

N° 8 rect.

17 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 164-1 du code monétaire et financier, les mots : « conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « conseil général » et les mots : « institué au premier alinéa de l'article L. 142-5 » sont remplacés par les mots : « institués aux articles L. 142-3 et L. 142-7 ».

Objet

 

Amendement de coordination.






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(n° 12 )

N° 9

16 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 141-6 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II. »

Objet


L'amendement a pour objet de faciliter l'établissement des statistiques relevant des missions fondamentales de la Banque de France. Il est donc proposé d'autoriser la transmission de données par les agents de l'administration des impôts.






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(n° 12 )

N° 10

16 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7



Supprimer cet article.

Objet

 

La disposition prévoit d'abonder automatiquement le dividende de l'État du montant des économies sur les crédits de rémunération.

Il est vrai que le coût du comité de politique monétaire est susceptible de diminuer de par les dispositions réglementaires qui seront prises en application de la présente réforme. Ces économies ne se limitent d'ailleurs pas nécessairement aux crédits de rémunération et il est envisageable d'aller au-delà de la proposition faite à cet article.

Toutefois, en vertu de l'article L. 142-6 (réaffirmé dans la présente proposition de loi sous le numéro L. 142-2), c'est le conseil général et lui seul qui décide du dividende. Il tient compte, bien entendu, de l'avis de son actionnaire, l'État. Celui-ci, par la voix du censeur, notamment, peut exprimer son désaccord et demander une deuxième délibération.

C'est pourquoi il est proposé la suppression de cette disposition législative, d'ailleurs critiquée dans l'avis que la BCE a rendu le 22 juin 2006 sur la proposition de loi, sur saisine du Sénat.






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N° 11 rect.

17 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


 

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour transposer la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (directives dites "Bâle II").

Dans ce cadre, il veillera en particulier à fixer les modalités de reconnaissance et de contrôle des organismes externes d'évaluation de crédit. D'autre part, le Gouvernement prendra également par voie d'ordonnance, dans le même délai, les dispositions législatives de nature à renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit foncier.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnace est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cette disposition a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les modifications législatives, qui pourraient être introduites dans le code monétaire et financier, afin de transposer les modifications apportées aux directives bancaires permettant de faire converger la définition européenne du ratio de solvabilité avec le nouveau ratio dit de « Bâle 2 ».
La transposition se traduit en droit français essentiellement par des modifications réglementaires (partie R du code monétaire et financier, arrêtés du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie). Les principales modifications législatives ont pour objet :
- d'adapter les pouvoirs de la Commission bancaire à ce nouveau ratio (pilier 2 permettant d'exiger en fonction de la situation particulière de chaque établissement un niveau de fonds propres supérieur à l'exigence réglementaire),
- de définir les modalités de reconnaissance par la Commission bancaire des organismes externes d'évaluation de crédit dont les notes pourront être utilisées par les établissements bancaires pour calculer leurs exigences de fonds propres,
- de reconnaître
la possibilité pour les établissements de recourir à des approches sophistiquées de mesure du risque, dites « notations internes »,
d'élargir les possibilités d'échange d'information entre d'une part la Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'autre part les autorités de contrôle étrangères,
- de modifier les conditions d'émission des obligations foncières.
Ce dernier point rend nécessaire de refondre les articles du code monétaire et financier relatifs aux sociétés de crédit foncier. Il est donc proposé de saisir cette occasion pour, au-delà d'une transposition pure et simple, moderniser ce cadre juridique afin que ces instruments financiers créés en 1999 demeurent compétitifs aux yeux des investisseurs internationaux.





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N° 12

16 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


 

I. - Supprimer les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.

II. - En conséquence, dans le premier alinéa, remplacer les mots :

cinq alinéas ainsi rédigés

par les mots :

un alinéa ainsi rédigé

Objet

 

L'amendement a pour objet de limiter l'effet de la proposition de loi aux dispositions relevant de la jurisprudence existante ou de ses conséquences évidentes.