Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du dialogue social (1ère lecture) (URGENCE) (n° 117 , 152 ) |
N° 17 16 janvier 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-2-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-2. - I. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à la signature d'une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés dans le champ d'application de l'accord, appréciée en retenant les résultats de l'élection de représentativité.
« II. - La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendu, est subordonnée à la signature par un ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés, appréciée en retenant les résultats de l'élection de représentativité.
« III. - La validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales de salariés représentant une majorité de salariés, appréciée en retenant les résultats de l'élection de représentativité.
« Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, sa validité est subordonnée à la signature d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.
« IV. - La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. »
Objet
Cet amendement propose de retenir le principe de l'accord majoritaire comme règle de validité des accords et ce, quel que soit le niveau de négociation.