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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 99

15 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


 

Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 238 bis HZ bis du code général des impôts, sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HZ ter- Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui ont pour activité le financement de la recherche en génomique végétale, et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sont admises en réduction d'impôts dans les conditions définies au présent article.

« Art. 238 bis HZ quater- Les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent réaliser leurs investissements sous la forme de souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement de la recherche en génomique végétale entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article 238 bis HZ ter.

« Art. 238 bis HZ quinquies-  Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.

« La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées ci-dessus, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 10 000 €.

« La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues.

« Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter ne sont pas comprises parmi les valeurs citées aux articles 199 unvicies (anciennement 163 septdecies) et 163 duovicies du code général des impôts.

« Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« Si les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, ces titres ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. Les plus-values de cession sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A du code général des impôts, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

« Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 p. 100 du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.

« Le bénéfice du régime prévu au présent paragraphe est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, du capital de la société définie à l'article 238 bis HZ ter.

« Art. 238 bis HZ sexies- Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HZ ter.

« Auprès de chaque société définie à l'article 238 bis HZ ter, est nommé un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.

« Art. 238 bis HZ septies - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 238 bis HZ quinquies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ octies - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance des agréments et les obligations déclaratives. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Il est proposé d'instaurer un dispositif permettant l'investissement de personnes physiques au capital de sociétés de financement de la recherche en génomique végétale.

De même que dans le cas des Sofica, sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, qui ont été mises en place avec un réel succès, l'objectif de ce dispositif qu'on appellerait « Sofigrains » est de pallier l'insuffisance chronique de l'investissement dans le domaine de la génomique végétale. Or dans ce secteur où de nombreux pays comme les Etats-Unis, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud consentent des efforts de plus en plus importants, la France se trouve en position de retrait, alors qu'elle était il y a encore quelques années en pointe. C'est pourquoi, et compte tenu de cette situation qui devient critique, il convient de permettre la mobilisation de ressources privées grâce à une incitation fiscale.

Le gage proposé est conventionnel, mais il faut préciser que ce dispositif fera l'objet d'un redéploiement de crédits de la part des Ministères de la Recherche et de l'Agriculture qui estiment que les dépenses redéployées seront mieux employées sous cette forme et qu'elles auront ainsi une meilleure efficacité en matière de levier pour développer la recherche en génomique végétale que des crédits de missions équivalents.

En effet, il faut souligner l'utilité d'une telle dépense fiscale dont la motivation repose sur l'ardente nécessité de relancer cette activité qui est stratégique pour l'avenir de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire françaises, le développement de sources d'énergie alternatives issues de la biomasse, ainsi que la place française au sein de la recherche en génomique végétale.

En effet, cette activité est :

- spécifique au rayonnement et au savoir-faire français, puisque la recherche en génomique végétale française se situait jusqu'en 2002 au deuxième rang mondial, avant de connaître une chute de financement due à un retrait de certains investisseurs privés.

- nécessite un engagement marqué de la collectivité nationale, car cette recherche constitue un outil indispensable pour le développement durable de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. Grâce à ces nouvelles techniques, les scientifiques pourront améliorer l'efficacité de la sélection visant à résoudre certains problèmes agronomiques, comme l'économie de la ressource en eau, la résistance aux maladies et aux pesticides.

- particulièrement sensible à la dépendance extérieure, ce qui peut conduire rapidement à une «mise sous tutelle» des variétés végétales par des entreprises étrangères et notamment américaines.

Ces principes sont conformes aux objectifs en matière de recherche et développement fixés par le Conseil Européen de Barcelone de mars 2002, revisités par le Conseil Européen du printemps 2004.

Le dispositif proposé aurait pour vocation : de permettre l'augmentation des investissements de source privée et d'assurer la pérennité du financement de la recherche en génomique végétale, pour les dix prochaines années.

Ce dispositif vient également soutenir l'effort en faveur de la préparation de l'avenir par la recherche conformément aux engagements du Gouvernement, en application de la loi de programme pour la recherche.

En outre, ce dispositif ne viendrait pas accroître les avantages procurés par des niches fiscales, puisque son financement serait assuré par un redéploiement des crédits du Ministère de la Recherche et du Ministère de l'Agriculture. Or il représente un coût fiscal maximal de 2 millions d'euros pour un premier investissement de 5 millions d'euros. Un tel investissement permettrait de produire l'effet de levier nécessaire à la relance de la génomique végétale et d'éviter, par conséquent, la délocalisation sinon inévitable et à très court terme de cette activité de recherche. Envisagé comme un outil d'investissement utile en faveur d'activités de recherche stratégiques, ce dispositif pourrait, par la suite, être décliné dans d'autres domaines de recherche. 

Les programmes susceptibles d'être éligibles aux Sofigrains seront ceux qui assureront un développement effectif du champ de la recherche et de l'innovation. Afin qu'il n'y ait pas d'effet de substitution et que les Sofigrains ne servent pas à développer des programmes qui auraient été financés spontanément par les industriels, afin aussi que le financement issu des Sofigrains ne soit pas l'occasion pour les financements publics de réduire à due concurrence les enveloppes de recherche destinées à la génomique végétale, la sélection des programmes pourrait être effectuée par un comité qui réunira des représentants du ministère de la recherche, de l'ANR, du ministère de l'agriculture, des instituts de recherche dans le domaine agricole (INRA, CIRAD, IRD, CNRS) et des institutions financières qui porteront les Sofigrains.

Il est proposé que l'investissement dans les Sofigrains se fasse sur une durée de 10 ans. Le remboursement à partir de cette date se fera en jouant sur plusieurs variables : part des apports investie en trésorerie, pourcentage de garantie de la Sofaris, rentabilité des programmes, pourcentage de capital garanti et mécanisme de remboursement, dont une partie pourra être effectuée par tirage au sort. Leur association permettra un certain niveau de garantie du remboursement, de l'ordre de 80 à 85 % et permettra également d'éviter que l'Etat ne donne sa garantie.

Ce projet pourrait avoir un grand retentissement en raison de l'association des particuliers, qui pourraient être principalement des exploitants et acteurs du monde agricole, au financement de la recherche en génomique végétale. A un moment où les changements importants qui affectent le monde agricole sont souvent ressentis avec méfiance et provoquent de réelles interrogations sur l'avenir, un dispositif comme les « Sofigrains », contribuerait, au-delà de ses effets directs, à donner un signal fort d'espoir, de renouveau et de responsabilité.