Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2006 (1ère lecture) (n° 105 , 115 , 109) |
N° 63 14 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MORTEMOUSQUE, PIERRE et MURAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le II de l'article 10-2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsqu'un contrat d'îlotage a été conclu dans les conditions mentionnées au I, l'exploitant de l'installation bénéficie d'une compensation couvrant la différence entre les coûts de revient de sa production, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, et les recettes correspondant à la fourniture d'électricité au consommateur industriel. Cette compensation est effectuée selon les modalités prévues au I de l'article 5.
« Les coûts de revient de la production sont calculés sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais de l'exploitant par son commissaire aux comptes ou, pour une régie, par son comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'exploitant, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. »
Objet
Lors de la discussion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie, le Sénat a introduit un article permettant aux consommateurs industriels, installés dans des zones de fragilité des réseaux électriques et subissant régulièrement des ruptures d'approvisionnement en électricité au cours de périodes de perturbations météorologiques, de s'alimenter directement, de manière ponctuelle et dérogatoire, auprès d'une installation de cogénération située sur le site industriel. Pendant ces phases d'alimentation occasionnelles, le contrat d'obligation d'achat de l'installation de cogénération aurait été suspendu provisoirement.
Ce dispositif, fondamental pour certains industriels subissant un préjudice économique conséquent du fait de ces phénomènes récurrents de « micro-coupures », nécessite toutefois d'être précisé.
En effet, il apparaît que les coûts de production de l'électricité produite par les installations de cogénération restent supérieurs au prix de vente de l'électricité (d'environ 8 euros par mégawattheure) acquise par les consommateurs industriels qui souhaiteraient s'alimenter directement. Dans ces conditions, ces exploitants ne trouveraient aucun intérêt économique à alimenter directement ces consommateurs puisqu'ils seraient contraints de vendre à perte.
Afin de rendre pleinement applicables ces dispositions, il convient donc de prévoir une compensation entre ces coûts de production et le prix de vente de l'électricité afin d'assurer la neutralité du dispositif pour les exploitants. Le présent amendement prévoit que cette compensation serait effectuée au titre du service public de l'électricité et qu'elle serait calculée afin de couvrir la différence entre les coûts de production, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, et les recettes correspondant à la fourniture d'électricité.