Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2006 (1ère lecture) (n° 105 , 115 , 109) |
N° 37 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 214-8 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 241-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-8-1. - Lorsqu'un comptable public patent ou une personne est susceptible d'être déclaré gestionnaire de fait, le magistrat rapporteur ou le Président de la Chambre est tenu d'entendre ses conclusions orales ainsi que celles des témoins qu'il citera à décharge. Ces auditions donnent lieu à des procès verbaux signés par les témoins. »
II. - Les dispositions du I sont d'application immédiate.
Objet
Il s'agit de créer l'obligation pour le magistrat instructeur chargé du contrôle des comptes d'entendre préalablement à l'audience, le comptable patent susceptible d'être déclaré en débet ou la personne susceptible d'être déclarée gestionnaires de fait.
Cette obligation, correspondant à l'équité de la justice pénale semble aller de soi. Dans les procédures financières, les navettes de mémoires écrits ne permettent pas au magistrat rapporteur de déceler tel ou tel élément, et correspondent plus à la gestion d'un litige administratif qu'à une affaire pénale ; or la Cour de Justice Européenne assimile les procédures financières au contentieux pénal. Il y a donc lieu d'y appliquer les mêmes règles.
Par ailleurs la pratique de certains magistrats rapporteurs ne se limite pas à la lecture des mémoires écrits mais recueille des témoignages à charge. Le justiciable doit pouvoir fournir ses propres témoignages, et au minimum, le sien. L'évolution des pratiques aujourd'hui qui permet au comptable mis en cause de s'exprimer au moment de l'audience constitue une avancée bien faible puisque à ce moment, le dossier est bouclé.
Il semble donc indispensable que le justiciable puisse être entendu préalablement à l'audience, c'est l'objet de l'amendement proposant de compléter le Code des Juridictions Financières par un article 214-8-1 ainsi libellé.