Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2006 (1ère lecture) (n° 105 , 115 , 109) |
N° 35 rect. bis 19 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2007 (n° ... du ... décembre 2006), les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».
Objet
La souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises représente une source majeure de la constitution des fonds propres et donc des capacités d'investissement des entreprises.
La réduction d'impôt pour investissement au capital de petites et moyennes entreprises constitue alors une motivation indéniable à la participation des contribuables au renforcement des fonds propres des sociétés.
A cet égard, certaines sociétés qualifiées de solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du Code du travail proposent à l'attention du public des souscriptions à leur capital ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0A I à VI du Code général des impôts, afin d'augmenter leurs capacités d'investissement et donc leur capacité d'action notamment par la location de logements sociaux aux personnes défavorisées, ou par l'accès collectif et solidaire au foncier agricole en vue de favoriser une agriculture écologique et citoyenne, notamment l'agriculture biologique.
Priver les sociétés solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 exerçant leur activité dans la gestion immobilière de la possibilité d'émettre des titres auprès des contribuables personnes physiques offrant à ces derniers le bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement au capital de petites et moyennes entreprises, aurait nécessairement pour conséquence négative de réduire l'attractivité de leur émission de titres et donc de réduire leurs capacités d'actions auprès des plus démunis ou auprès des acteurs ruraux soucieux d'une gestion écologique des territoires.
L'objet du présent amendement est donc de garantir aux sociétés solidaires qu'elles continueront à bénéficier de l'avantage fiscal au titre des souscriptions numéraire.