Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2006 (1ère lecture) (n° 105 , 115 , 109) |
N° 33 rect. 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAGAUCHE au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 32 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.
« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Etre indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :
a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;
c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;
« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union Européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;
« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 euros afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;
« 4° Respecter la législation sociale.
« III. - 1° Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :
« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;
« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;
« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :
« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;
« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;
« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : les dépenses liées à la formation aux fonctions «marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».
« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.
« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.
« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« B - Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :
« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.