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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 224 rect.

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VALADE, LE GRAND et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 SEPTIES


Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 1474 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires et aéronefs sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective des sociétés de transports maritimes et aériens dans chaque port et aéroport. »

Objet

Les effets combinés de la loi du 13/08/2004 et le réaménagement de plus en plus profond de la fiscalité directe locale, tout particulièrement de la taxe professionnelle, engagent à la mise en perspective des enjeux de la dévolution des compétences et des moyens de leur exercice.

L'émergence des sociétés aéroportuaires, avec la prise en charge des investissements induits par les territoires concernés conduit à poser la question de l'équité de la répartition des bases de taxe professionnelle des entreprises de transports aériens.

En substance, l'importance de la taxe professionnelle acquittée par une entreprise doit, être déterminée en conformité avec les règles de base de cet impôt édictées à la fois à l'article 1447 du code général des impôts (CGI) qui en fixe le champ d'application et à l'article 1448 du CGI qui détermine son niveau d'importance.

Cet article dispose que : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. »

Le législateur en instaurant la taxe professionnelle en remplacement de la patente a donc clairement identifié que le nouvel impôt devait obligatoirement refléter « l'importance des activités » déployées par un contribuable sur une commune donnée.

Ainsi au cas particulier des entreprises de transport, les articles 1473 à 1475 du CGI portant répartition des bases imposables doivent se comprendre comme s'inscrivant dans l'appréciation de la capacité contributive du contribuable.

L'article 1473 précité instaure un premier critère fondamental consistant à n'imposer un contribuable à la taxe professionnelle dans une commune qu'à partir du moment où il dispose d'un bien passible de la taxe foncière à titre exclusif et privatif.

Cela étant, l'article 1474 du CGI apporte quelques précisions indispensables au cas d'entreprises exerçant des activités particulières et pour lesquelles les règles de rattachement comportent des difficultés.

Parmi les exceptions auxquelles se réfère l'article 1474 du CGI, il en est ainsi des entreprises de transport pour lesquelles par décret, ou opportunément par la loi, ont été prévus deux aménagements.

Le premier concerne la localisation des véhicules ferroviaires d'une entreprise de transport public (article 1474 A du CGI). Le second concerne celle des navires, réglée par décret (art 310 HM de l'annexe II du CGI).

Le présent amendement vise donc à rendre possible une localisation des aéronefs plus en relation avec la réalité de l'activité des territoires dans le respect éthique de l'article 1447 précité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.