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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 220 rect.

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jacques BLANC, Mme PROCACCIA et M. MORTEMOUSQUE


ARTICLE 19


 

I. Après le 2 du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Ce crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion préalablement utilisé comme véhicule de démonstration des modes de fonctionnement visés au 1. »

II - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extention aux véhicules de démonstration du crédit d'impôt visé à l'article 200 quinquies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 200 quinquies du code général des impôts vise à soutenir le développement des carburants alternatifs.

Sa rédaction réduit toutefois le bénéfice du crédit d'impôt aux seuls véhicules neufs, excluant de facto un grand nombre de véhicules de démonstration fonctionnant avec des carburants alternatifs.

Ces véhicules sont mis à la disposition de futurs clients préalablement à l'achat d'un véhicule neuf. Acquis par le concessionnaire, ils sont généralement vendus à des particuliers à l'issue de deux ou trois mois de démonstration.

Privés du bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts, ces véhicules de démonstration apparaissent financièrement moins attractifs que les véhicules neufs. Cette situation pénalise le développement du marché des véhicules de démonstration au sein des concessions automobiles, en dépit de son utilité pour la promotion des carburants alternatifs.

Cet amendement vise à remédier à cette situation en étendant le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses d'acquisition de véhicules automobiles d'occasion préalablement utilisés comme véhicules de démonstration des modes de fonctionnement alternatifs visés à l'article 200 quinquies du code général des impôts. 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.