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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 194

15 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 22 BIS


 

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 bis de la loi du 16 octobre 1919, remplacer le taux :

25 %

par le taux :

30 %

II. - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer le taux :

40 %

par le taux :

20 %

III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« 10 % de la redevance sont affectés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs établissements publics étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque établissement public du fait de l'usine. »

Objet

 

Par cet amendement, il est proposé de modifier le système des redevances hydrauliques institué par l'article 22 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2006. En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale réserve 40 % de ces redevances aux seuls départements et met de côté les communes, alors que ces dernières bénéficient pourtant d'un sixième des redevances de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

En conséquence, les auteurs du présent amendement entendent modifier ce dispositif afin de ne pas réserver aux seuls départements le bénéfice de ces nouvelles redevances.

Il est tout d'abord proposé d'augmenter le plafond de la redevance en le portant de 25 % à 30 % des recettes totales de la concession hydraulique.

En outre, cet amendement modifie la répartition de cette redevance en faisant passer la part départementale à 30 % et en réservant 10 % de la redevance aux EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.

Dans tel système, l'Etat serait pleinement gagnant, la perte de recettes pour les départements serait minime et les communes membres d'EPCI pourraient bénéficier d'une partie de la redevance.

En effet, dans le cas où le chiffre d'affaires de la concession s'établirait à 100, une redevance fixée à 25 %, dont 40 % versés aux départements et 60 % à l'Etat, permettrait aux départements d'obtenir 10 et à l'Etat d'obtenir 15.

Avec la répartition proposée par cet amendement, pour une concession présentant le même chiffre d'affaires, le montant de la redevance s'élèverait à 30, 18 allant à l'Etat, 9 aux départements et 3 aux EPCI.

Tel est l'objet de cet amendement.