Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2006 (1ère lecture) (n° 105 , 115 , 109) |
N° 191 rect. bis 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POZZO di BORGO et JÉGOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opposition administrative ne peut s'appliquer aux personnes physiques en état de surendettement, à celles percevant les minima sociaux, aux mères célibataires, aux étudiants et à toutes personnes qui rencontrent des difficultés financières. Dans ces cas là, la procédure qui s'applique aux recouvrements de ces amendes sera l'envoi de courriers par l'administration ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
L'article 128 de la loi de finances rectificative 2004 a précisé les conditions d'exercice de l'opposition administrative.
Lorsqu'une personne en état de surendettement ou percevant les minima sociaux voire une mère célibataire, un étudiant ou une personne en difficulté, font l'objet d'une opposition administrative, les conséquences de cet acte sont génératrices de problèmes financiers, sociaux et humains supplémentaires.
Ces catégories sont déjà en situation délicate, cette opposition administrative par sa brutalité accentue les difficultés dans lesquelles ils vivent.
Il convient de limiter ces conséquences annexes et d'interdire au Trésor Public la possibilité de procéder à des oppositions administratives pour ces personnes physiques.
Dans ces cas là, la procédure qui s'applique au recouvrement de ces amendes, sera le retour aux procédures classiques de l'administration, envoi de courriers et éventuellement appel à un huissier.
C'est le sens de cet amendement.