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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 121 rect.

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 QUATERDECIES


Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 (du 30 décembre 2002) sont supprimés.

II - Le III du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«... A compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de la taxe professionnelle de France Télécom de l'année si elle est inférieure à celle de 2003, de 2003 dans le cas contraire.

« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »

III - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Jusqu'en 2003, ces impôts ayant été prélevés au profit de l'Etat et du fonds national de péréquation, un mécanisme de neutralisation pour l'Etat des pertes de recettes induites par la réforme est opéré :

- d'une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003),

- d'autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003).

Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Si la gestion par les services de l'Etat de ce prélèvement est simplifiée, puisqu'une fois calculé, il est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement les années suivantes, cette méthode génère des difficultés pour les communes.

En effet, une commune d'implantation d'un établissement de France télécom continuera de subir un prélèvement alors même que cet établissement pourrait avoir réduit son activité voire l'avoir cessé. Dans ce cas de figure, la collectivité subira un prélèvement alors même qu'elle ne perçoit plus de fiscalité.

C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet de réviser les modalités de calcul de ce prélèvement afin qu'il corresponde à la situation fiscale réelle des collectivités qui le financent.