Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2006 (1ère lecture) (n° 105 , 115 , 109) |
N° 102 rect. 15 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, TÜRK et MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 75-0 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - 1. Le montant des aides attribuées au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants soumis à un régime réel d'imposition clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées l'exercice précédent à ce même titre, peut, sur option, être rattaché au résultat de l'exercice suivant celui de sa réalisation. Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
« 2. En cas de cessation d'activité, le revenu mentionné au 1 restant à imposer est compris dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet événement. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré, pour l'application du premier alinéa, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.
« 3. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »
II. Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 75-0 A bis du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article. ».
III. Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phase ainsi rédigée : « Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 75-0 A bis du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa ».
IV. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à atténuer les effets des nouvelles règles de comptabilisation des droits à paiement unique (DPU) telles qu'elles découlent de l'adoption de l'avis n° 2005-I du 6 décembre 2005 du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité.
En effet, il résulte de celle-ci que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui clôturent leurs comptes entre le 31/05 et le 30/11 devront déclarer deux années d'aides compensatoires dans un seul exercice fiscal.
Afin de limiter les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu, il est donc proposé de mettre en place un dispositif optionnel permettant de reporter d'un an l'affectation aux résultats des DPU attribués. Cette option doit pouvoir être renouvelée annuellement.
De la même manière, les modifications des articles L. 731-15 du code rural et L. 136-4 du code de la sécurité sociale permettraient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour le dispositif de report d'affectation prévu au plan fiscal, de bénéficier, s'ils le souhaitent, de la prise en compte de cet étalement pour la détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales.