A) Remplacer le 1° du B du II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4°, le taux de référence mentionné au A est :
1. pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % ou le taux de l'année d'imposition ;
2. pour les départements le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 7,3 % ou le taux de l'année d'imposition ;
3. pour les régions, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,1 % ou le taux de l'année d'imposition.
B) En conséquence, dans le 2° du B du II, à la fin du 1 du 3° du B du II, dans la première et dans la seconde phrases du 1 du 4° du B du II, dans la seconde phrase du a) du 2. du 4° du B du II de cet article, remplacer (cinq fois) le pourcentage :
4,5 %
par le pourcentage :
5,5 %