Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2006 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 98 , 99 , 100) |
N° II-419 9 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JARLIER ARTICLE 67 |
A. Compléter le premier alinéa du 2° du C du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le montant total des dégrèvements mis à la charge d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité additionnelle ne peut excéder un montant maximal égal à 5 pour cent du montant total de taxe professionnelle perçu par cet établissement public de coopération intercommunale.
B. Pour compenser la perte de recette pour l'Etat résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du plafonnement du montant total des dégrèvements mis à charge d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité additionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à prendre en compte la situation spécifique des établissements publics de coopération intercommunale doté d'une fiscalité additionnelle. Ceux-ci risquent en effet d'être fortement pénalisés du fait de la structure particulière de leur fiscalité et de celles de leurs communes membres.
Il précise que le montant total des dégrèvements mis à la charge d'un EPCI doté d'une fiscalité additionnelle ne peut excéder un montant maximal égal à 5 % du montant total de taxe professionnelle qu'il a perçu.