Direction de la séance
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Projet de loi
projet de loi de finances pour 2006
(1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 98 , 99 , 100)
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N° II-414
9 décembre 2005
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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M. FRÉVILLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 SEXIES |
Après l'article 67 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le e) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « agglomérée au chef-lieu » sont supprimés et il est inséré, après le mot : « inférieure », les mots : « ou égale » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « le distributeur » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ».
Objet
1° L'article 178 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a mis à jour le critère de population applicable aux syndicats intercommunaux en matière de perception de la taxe sur l'électricité.
Cette modification a consisté à remplacer la notion de population agglomérée au chef-lieu par un seuil de population (inférieure ou égale à 2 000 habitants) et trouve son origine dans l'absence de mise à jour de la notion de population agglomérée.
Il est proposé d'élargir cette modification aux communautés d'agglomération, non visées par l'article 178 de la loi précitée, et de mettre à jour l'article 1609 nonies D du code général des impôts.
2° Depuis le 1er juillet 2004, les professionnels peuvent faire appel à un fournisseur d'électricité non établi en France. Cette ouverture du marché peut entraîner l'intervention de deux professionnels, un fournisseur et un distributeur (EDF) et, par conséquent, l'intervention de deux factures correspondant à chacune des prestations réalisées.
Lorsqu'un professionnel, installé sur le territoire d'une collectivité ou d'un groupement de communes ayant institué la taxe sur l'électricité, fait appel à un fournisseur autre qu'EDF, cette taxe est recouvrée, partiellement, par chaque prestataire. Afin de tenir compte de cette situation, la notion de « distributeur » a été remplacée par celles de « fournisseur » d'une part et de « gestionnaire du réseau de distribution » d'autre part. Cependant, la rédaction de l'article 1609 nonies D du CGI n'a pas fait l'objet de cette mise à jour.