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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-413 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 SEPTIES


Après l'article 67 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes ».

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ».

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa ».

Objet

Le produit de la redevance spéciale est destiné à financer l'élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers, déchets qui en raison de leur nature et de leur quantité, ne peuvent être distingués de ceux produits par les ménages (déchets produits par les artisans, commerçants, professions libérales, collectivités, etc.).

Le présent amendement poursuit trois objectifs.

Le premier est d'ouvrir aux syndicats mixtes la possibilité d'instituer et percevoir la redevance spéciale. En effet, bien qu'un certain nombre de syndicats mixtes perçoivent déjà cette redevance, le texte actuel ne le permet qu'aux communes et à leurs EPCI.

Son deuxième objectif est de résoudre les situations rencontrées depuis quelques années sur le terrain où, en raison de l'application du régime dérogatoire de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts et de l'incompatibilité entre la redevance spéciale et la REOM, aucune collectivité n'est en mesure d'instituer la redevance spéciale.

En effet, le régime dérogatoire ne concerne pas la redevance spéciale, laquelle ne peut donc être instituée que par le syndicat mixte qui dispose de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers ». Or, la délibération instituant cette redevance étant, d'une part, de portée générale et, d'autre part, incompatible avec l'institution de la REOM, le syndicat mixte qui a fait le choix de ce mode de financement n'est pas en mesure de procéder à l'institution de la redevance spéciale.

Ainsi, lorsqu'en application du dispositif dérogatoire précité, certains membres d'un tel syndicat mixte qui perçoit la REOM ont institué la TEOM pour leur propre compte, aucun groupement intercommunal n'est en mesure d'adopter la délibération instaurant la redevance spéciale.

La mesure proposée tend donc à autoriser le syndicat mixte à instaurer la redevance spéciale sur les zones sur lesquelles s'applique la TEOM.

Ce texte vise, dans un troisième temps à résoudre une autre difficulté rencontrée depuis longtemps sur le terrain en matière d'exonération. En effet, pour éviter une double imposition, les dispositions actuelles du second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales autorisent les collectivités compétentes à exonérer de TEOM les personnes assujetties à la redevance spéciale.

Or, les redevables respectifs de la TEOM (le propriétaire ou l'usufruitier) et de la redevance spéciale (l'occupant des locaux) peuvent être différents. Le texte proposé autorise donc les collectivités compétentes à exonérer de TEOM les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale.



NB :La modification porte sur la liste des signataires.