Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2006 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 98 , 99 , 100) |
N° II-369 9 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 BIS |
Après l'article 67 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la généralisation de la responsabilité du producteur défini à l'article 6 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement , les producteurs, importateurs, distributeurs de tout produit de grande consommation mis sur le marché ou des éléments ou matériaux entrant dans leur fabrication prennent en charge la collecte, le traitement et l'élimination des déchets qui en proviennent, soit en mettant en place une filière de collecte spécifique permettant de capter la totalité du gisement dont ils sont à l'origine, soit en assurant une prise en charge totale du coût de la gestion de ces déchets par les collectivités locales. Le dispositif de contribution pourra favoriser la valorisation sous forme de matière ou d'énergie de ces déchets, mais contribuera aux coûts d'élimination de ces déchets quelle que soit la filière mise en place. Le présent dispositif a pour objectif de mieux répartir le coût de la gestion des déchets entre les producteurs, les consommateurs et les contribuables locaux.
A partir du 1er janvier 2008, tout producteur de déchets ne respectant pas les dispositions prévues au précédent alinéa, est soumis par défaut à la taxe générale sur les activités polluantes.
Objet