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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-365 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


Compléter le 2° du A du II de cet article par un alinéa rédigé comme suit :

Lorsque les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts, les bases afférentes à cet établissement restant à la disposition de la commune ou du groupement concerné évoluent comme l'évolution de l'ensemble des bases dudit établissement compte tenu de la majoration annuelle du montant écrêté par habitant.

Objet

Dans les communes ou les groupements sièges d'un établissement exceptionnel dont les bases sont écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, et dont la cotisation de taxe professionnelle se trouve plafonnée par l'application de l'article 67 du présent projet de loi de finances, les collectivités locales sont victimes deux fois du nouveau système :

- d'une part elles ne peuvent plus profiter de l'augmentation de produit de TP afférent à une hausse de taux pour les bases affectées par le plafonnement à 3,5 % à la valeur ajoutée ;

- d'autre part, elles ne peuvent pas bénéficier comme les autres collectivités de l'évolution positives des bases, puisque celles-ci sont écrêtées.

L'amendement propose donc, pour les collectivités et les groupements se trouvant dans cette situation, de leur assurer une évolution des bases après écrêtement, égale au taux d'évolution des bases de l'établissement écrêté.