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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-351

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, BOCKEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. Modifier ainsi le B du II de cet article :

1. Après les mots :

le taux de l'année 2005

supprimer la fin du premier alinéa (1°)

2. En conséquence, rédiger comme suit les 2°, 3° et 4° :

2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le taux voté par elles au titre de 2005 majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année.

3°1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2005, le taux de référence de la commune est le taux mentionné au 1°; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale est le taux qu'il a voté en 2005.

2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2006, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune est le taux mentionné au 1°; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

4°1. Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction. Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2005 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638-0 bis, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.

2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2006 ou des années suivantes, la taxe professionnelle en lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir est le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2005 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application, pour la première fois à compter de 2006 ou des années suivantes, des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code.

II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de la définition du taux de référence au taux 2005 pour le calcul du dégrèvement de taxe professionnelle pris en charge par l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit, en toute logique, de fixer à 2005 l'année de référence de calcul du dégrèvement pris en charge par l'Etat au titre du plafonnement à la valeur ajoutée. La définition de la compensation à partir des taux 2005 offrirait, a minima, aux collectivités locales le même niveau d'informations concernant les répercussions financières d'une décision éventuelle de hausse du taux de TP. Car si l'on maintien la référence à 2004, cette réforme aura sur les collectivités des conséquences que celles-ci ne pouvaient pas anticiper. Imposer une mesure rétroactive dans le cadre d'une réforme de cette importance est inacceptable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).