Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2006 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 98 , 99 , 100) |
N° II-345 8 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS ARTICLE 60 |
I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du I de cet article pour insérer un 7 dans l'article 158 du code général des impôts :
"7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197 est multiplié par un coefficient. Ces dispositions s'appliquent :
"1° Jusqu'en 2007, aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnée aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
"2° Aux revenus distribués mentionnés au c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;
"3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006.
"Le coefficient s'appliquant aux revenus figurant au 1° est de 1,25 au titre des revenus de 2006 et de 1,15 au titre des revenus de 2007 ; le coefficient s'appliquant aux revenus et charges figurant au 2° et au 3° est de 1,25.
II. - Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abaissement progressif du coefficient s'appliquant aux revenus des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 60 tend à neutraliser l'intégration de l'abattement de 20 % dans le nouveau barème prévu à l'article 59 :
- en supprimant bien sûr l'abattement de 20 % pour les revenus qui en bénéficient actuellement, c'est à dire les traitements et salaires et les revenus des professionnels adhérents à un centre de gestion agréé ;
- et en majorant les revenus exclus du bénéfice de l'abattement. Cette solution a été notamment retenue pour les professionnels non adhérents à un centre de gestion agréé, auxquels serait appliqué un coefficient de majoration de 1,25 pour aboutir à une exacte neutralisation.
Le présent amendement propose cependant de supprimer progressivement le coefficient de majoration appliqué pour non adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. En effet :
- la décision d'adhérer ne doit pas être motivée par un avantage fiscal, mais par la qualité des services rendus par les organismes agréés ;
- l'application du coefficient de majoration revient à présumer la fraude ;
- en outre, l'application d'une majoration uniforme de 25 % aboutirait à une correction excessive pour la part des revenus excédant le plafond de 120.100 euros qui, dans le présent état du droit, ne bénéficie jamais de l'abattement. Au delà de ce seuil, il s'ensuivrait donc un « désavantage comparatif » nouveau pour les contribuables non-adhérents. La recherche d'une équivalence de traitement par rapport à la situation actuelle aboutirait ainsi à plafonner la majoration de 25 % au quart du plafond actuel de l'abattement, soit 30.025 euros. Toutefois, la mise en place d'un « plafond fantôme » lié à la disparition de l'abattement de 20 % pourrait ne pas apparaître satisfaisante au regard de l'esprit de simplification qui doit aussi animer la présente réforme.
Ainsi, la réduction progressive du coefficient de majoration de 1,25 à 1,15 en 2007, et sa suppression à partir de 2008 répond, dans un esprit de simplification, à un triple souci d'équité, car :
- elle apporterait un surcroît de légitimité aux centres de gestion et aux associations agréés ;
- elle ferait cesser la présomption de fraude ;
- elle n'accroîtrait pas le « désavantage comparatif » pour non adhésion.