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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-332 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RICHERT et NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I. - Supprimer le c) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-00 A du code général des impôts.
II. - En conséquence, dans le 3 du même texte, remplacer les mots :
à c
par les mots :
et b

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du dispositif ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du déplafonnement des déductions applicables aux espaces protégés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

L'article 61 instaure le plafonnement global d'un certain nombre d'avantages fiscaux, au nombre desquels figure le dispositif intéressant les restaurations d'immeubles réalisées dans le cadre de la loi Malraux.
Or le plafonnement de ce dispositif risque de le vider de l'essentiel de sa portée pratique, alors qu'il joue un rôle essentiel dans la restauration des centre-villes historiques, sis en secteurs sauvegardés ou en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
L'Assemblée nationale avait, dans un premier temps, exclu ce dispositif du système de plafonnement. Elle est toutefois revenue sur cette décision en adoptant, en seconde délibération, un amendement du Gouvernement dont l'application risque de soulever de nombreuses difficultés.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale réintégère dans le plafonnement les dépenses engagées dans le cadre d'une restauration "Loi Malraux" à l'exception de certaines dépenses spécifiques visées aux alinéas b ter) et d) de l'article 31 du code général des impôts. Il s'agit principalement des travaux de démolition imposés par l'autorité administrative, des travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs, des travaux de transformation en logement ou de réaffectation à l'habitation.
Cette liste de dépenses spécifiques paraît très limitée. Il risque, en outre, d'être extrêmement difficile de distinguer, en pratique, au sein d'une opération globale de restauration, les dépenses qui seront sujettes au plafonnement et celles qui ne le seront pas.
Ces difficultés d'application pourraient susciter un important contentieux, et de dissuader les investisseurs de s'engager dans des opérations qui, compte tenu des contraintes particulières auxquelles elles sont assujetties, présentent un surcoût siginificatif.
On court ainsi le risque, et sans qu'aucune étude d'impact ait été menée, de vider de son contenu un pan important de notre politique en faveur du patrimoine.
On peut relever, en outre, que les mesures transitoires, qui figuraient dans le dispositif initial pour exclure du plafonnement les opérations autorisées avant le 1er janvier 2006, ont disparu au cours de l'adoption de deux textes successifs par l'Assemblée nationale en première et en seconde délibération. Cette lacune résulte sans doute plutôt d'une omission involontaire que d'une décision délibérée. Elle apporte une preuve supplémentaire que le dispositif qui nous est soumis n'est pas adoptable en l'état.
Pour pallier ces inconvénients et préserver un dispositif qui a permis d'importants investissements en travaux de rénovation en secteurs sauvegardés ou en ZPPAUP, votre commission vous propose de supprimer le plafonnement des avantages dits "Malraux", comme l'avait fait l'Assemblée nationale en première délibération.
Cette solution, qui a le mérite de la simplicité, est préférable à des dispositifs plus complexes qui risquent de susciter une multiplication de contentieux.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).