I.- Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1er du code général des impôts, remplacer le pourcentage :
60 %
par le pourcentage :
70 %
II.- Compléter le 2. du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1649-0 A du même code par un alinéa ainsi rédigé :
« e) La contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, ainsi que le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement défini à l'article 1600-0 F bis et la contribution additionnelle mentionnée au 2 de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ; »
III.- Dans le premier alinéa (1) du IV de cet article, remplacer les mots :
les collectivités territoriales, les établissements et organismes
par les mots :
les organismes et établissements divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale, les collectivités territoriales ainsi que les établissements et organismes locaux
IV.- Compléter le 1 du IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées au e du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les organismes et établissements divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux.
V.- Dans les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du 2 du IV de cet article, remplacer (deux fois) les références :
c et d
par les références :
c, d et e
VI.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte de la contribution sociale généralisée et des prélèvements sociaux au numérateur du nouveau "bouclier fiscal" est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.