Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2006 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 98 , 99 , 100) |
N° II-282 8 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à l'un des taux de taxe professionnelle unique votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider, la première année, de fixer son taux dans la limite de ce taux. »
Objet
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu que le taux de taxe professionnelle unique d'une communauté issue d'une fusion ne puisse excéder, la première année après la fusion, le taux moyen pondéré de ses communes membres.
Néanmoins, ce mode de calcul peut engendrer une diminution du taux applicable sur une partie du territoire de la communauté issue de la fusion, entraînant ainsi une baisse des ressources fiscales de la communauté, notamment dans le cas où cette partie de territoire dispose des bases de taxe professionnelle les plus importantes.
Cette diminution du produit de taxe professionnelle peut ainsi mener la communauté dans une impasse financière dans la mesure où les attributions de compensation qu'elle doit obligatoirement reverser à ses communes membres ne sont pas recalculées lors de la fusion.
Ainsi, comme le prévoit déjà la loi pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone dans une communauté issue d'une fusion, cet amendement vise à permettre à une communauté issue d'une fusion et levant la TPU de pouvoir fixer son taux dans la limite du taux de TPU le plus élevé voté l'année précédente par l'une des communautés préexistantes.