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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-275

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 70


Rédiger comme suit le 2 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 212 du code général des impôts :

« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« 1° des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« 2° l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ainsi que l'acquisition de biens à usage professionnel donnés en location sans option d'achat ;

« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier. »

Objet

Le paragraphe 2 de l'article 212 du CGI prévoit plusieurs exceptions à l'application de la mesure dénommée « dispositif de sous-capitalisation » et prévue dans son premier paragraphe.

L'une de ses exceptions visées à l'article 212-2.2 prévoit que ce premier paragraphe ne trouvera pas à s'appliquer aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer l'acquisition de biens donnés en locations dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

Ces dernières dispositions visent les opérations de crédit-bail portant sur des biens d'équipement ou de matériel d'outillage ou sur des biens immobiliers à usage professionnel.

Ainsi cette exception a pour objet de ne pas entraver la pérennité des dispositifs mis en place par le législateur en vue de faciliter le financement des investissements nécessaires à l'exploitation des activités industrielles et commerciales des entreprises françaises.

Elle vise donc in fine à ne pas pénaliser les entreprises de service qui proposent de tels dispositifs de financement à destination des entreprises industrielles et commerciales.

A titre de rappel, l'opération de crédit-bail se traduit par la mise à disposition par un prestataire financier (le crédit-bailleur) d'un bien d'équipement, d'un outillage ou d'un l'immeuble nécessaire à l'exercice de l'activité du preneur (le crédit-preneur) en contrepartie du paiement d'un loyer (la redevance de crédit-bail) avec une option d'achat qui caractérise le crédit-bail.

Ces opérations de crédit-bail sont néanmoins considérablement freinées par l'application des nouvelles normes comptables internationales (International Financial Reporting Standards - IFRS).

En effet, les normes IFRS 16 et 17 obligent dorénavant l'entreprise disposant d'une option d'achat sur ce type de biens à les inscrire à l'actif de son bilan, bien qu'elle n'en soit pas juridiquement propriétaire.

Ainsi, ces normes instaurent un décalage nouveau entre le concept juridique de propriété et la notion comptable d'élément d'actif, ce qui conduit les entreprises à préférer le recours aux conventions de location sans option d'achat. En effet, dans le cadre de ces opérations, les entreprises locataires ne sont pas tenues, sous réserve d'exceptions, d'inscrire les biens loués à leur actif.

Par conséquent, le recours aux locations sans option d'achat prend une importance telle qu'il serait préjudiciable au développement des entreprises industrielles et commerciales de restreindre l'exception prévue par l'article 212 § 2-2° aux seuls intérêts destinés à financer l'acquisition des biens donnés en crédit-bail.

En effet, l'application du dispositif de sous-capitalisation aux intérêts destinés à financer l'acquisition des biens donnés en location sans option d'achat conduirait à freiner le développement des services proposés par les bailleurs financiers alors même qu'ils sont en parfaite adéquation avec les besoins des entreprises industrielles et commerciales.

En outre, du coté des entreprises locataires un surenchérissement du coût du financement pour le bailleur lié à l'application du dispositif de sous-capitalisation serait nécessairement répercuté de manière préjudiciable dans les charges locatives du locataire.

Un tel amendement n'a pas pour effet de remettre en cause l'efficacité du dispositif anti sous-capitalisation mais au contraire constitue un signal positif à la fois pour les acteurs financiers, qui participent à l'effort de croissance des entreprises françaises, et pour les entreprises elles-mêmes, dans le cadre du développement de leur outil industriel, qui sont soucieuses de bénéficier d'une offre de financement diversifiée et aux contraintes limitées.