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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-246

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LE GRAND et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 UNDECIES


Après l'article 67 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. La taxe n'est exigible que si le chiffre d'affaires de l'opérateur, concernant les services de communications électroniques, a été supérieur à 5 000 000 d'euros pour l'exercice précédent. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe annuelle de gestion et de contrôle s'applique aux opérateurs de réseaux de communications électroniques ; son barème est le suivant :
10 000 euros pour un opérateur exerçant son activité sur une zone de couverture inférieure ou égale à un département,

- 20 000 euros pour un opérateur non puissant exerçant son activité sur une zone de couverture supérieure à un département,

- 80 000 euros pour un opérateur puissant exerçant son activité sur une zone de couverture supérieure à un département.

Le montant minimal de 10 000 euros apparaît tout à fait prohibitif pour des projets très locaux qui ne peuvent toucher que quelques dizaines ou centaines d'abonnés. Il s'agit notamment des technologies d'accès alternatives, de type satellite + WiFi (villages, petites zones d'activité), réseaux câblés (en particulier gérés par des régies locales), ou Courants Porteurs en Ligne. Ces projets se déploient majoritairement dans les territoires qui sont peu ou mal couverts par les opérateurs nationaux. La création de réseaux d'initiative publique, ouverts aux opérateurs (L. 1425-1 du CGCT) doit aussi favoriser l'émergence d'opérateurs locaux, prolongeant leurs activités au sein du tissu économique par l'utilisation de ces réseaux.

La loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle doit permettre une diversification des opérateurs. Il ne faudrait pas que la fiscalité établisse une barrière à l'entrée, anti-économique, ni qu'elle entrave l'aménagement du territoire.

L'article 12 de la directive « autorisation » précise que les taxes administratives « sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires ». Le barème actuel ne répond pas à ces critères, en particulier sur la proportionnalité.

Le plancher de 5 000 000 euros est identique à celui en dessous du quel la contribution au service universel n'est pas exigible. Il ne comprend pas les services de communication audiovisuelle, mais seulement les services de communications électroniques. Un même montant permet une cohérence, ainsi qu'un mode de calcul et de déclaration simplifiés.

Cette taxe était jusqu'ici rarement exigible : en général les opérateurs locaux actuels en technologies hertziennes ou CPL bénéficiaient d'autorisations expérimentales, ce qui les dispensaient de la taxe pendant 3 ans. Du côté câble, ce n'est que depuis la loi du 21 juin dernier que  la législation autorise les régies à proposer l'accès au haut débit à leurs abonnés. En conséquence, il n'y aurait aucune baisse de ressources significative pour l'Etat à adopter une telle disposition.