Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2006 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 98 , 99 , 100) |
N° II-245 7 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 67 |
I - Supprimer le C du II de cet article.
II - Compenser cet article par un paragraphe ainsi érdigé :
...Les pertes de recettes pour l'État résultant de la suppression du C du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
I – Chaque collectivité locale sera plus ou moins touchée, mais ceci sans aucun lien avec le niveau de son taux de taxe professionnelle ; cette mesure n'a par ailleurs aucun lien avec la richesse fiscale de chaque collectivité : l'objectif de sanctionner les collectivités qui auraient trop augmenté leur taux de taxe professionnelle, n'est donc pas atteint.
II - L'objectif également affiché de limiter la hausse de fiscalité des entreprises ne sera pas atteint d'emblée ; cette disposition pourrait même inciter les collectivités les plus anticipatrices à augmenter rapidement leur taux de taxe professionnelle : d'une part, l'analyse statistique montre que l'augmentation des bases brutes de taxe professionnelle est supérieure à celle de la valeur ajoutée, d'autre part, la valeur ajoutée se calcule pour l'entreprise dans sa globalité, et non établissement par établissement ; en conséquence, mécaniquement, de plus en plus d'entreprises ont vocation à voir leurs bases de TP plafonnées ; chaque collectivité aura donc intérêt à bénéficier le plus vite possible de ses bases non plafonnées en augmentant ses taux rapidement, ceci avant que, pour ce qui concerne les entreprises multi-sites, d'autres collectivités ne le fassent et « consomment » ainsi la marge de maneuvre encore disponible sur ces entreprises.
III - La loi organique du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution, édicte, article 4, que : « Pour chaque catégorie [de collectivités territoriales], la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003. » : l'article 67 du projet de loi de finances pour 2006, en privant une collectivité territoriale, ou un établissement public de coopération intercommunale, d'une partie du produit de l'augmentation de son taux de taxe professionnelle, pour la part correspondant aux bases des entreprises plafonnées à la valeur ajoutée, fait sortir la dite-base du total des ressources propres dont la collectivité fixe l'assiette ou le taux : en effet, la liberté de fixation du taux n'est plus qu'apparente puisque le produit fiscal correspondant ne bénéficiera pas effectivement à la collectivité.
De ce fait, il est aujourd'hui certain que toutes les catégories de collectivités territoriales disposeront en 2007 d'une part de ressources propres inférieure au niveau constaté en 2003.
Même si la loi organique prévoit, à son article 5 que : « Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l'article LO 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait. », une telle réduction certaine de la part de ressources propres ne peut être acceptée sans constituer un détournement de l'esprit de la loi organique.
IV - Par ailleurs, l'article 72-2 de la Constitution dispose que « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ». Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale seront dans une situation très inégale vis-à-vis des effets du paragraphe II - C de l'article 67 du projet de loi de finances pour 2006 : selon que leur base de taxe professionnelle inclura une part plus ou grande de bases de taxe professionnelle d'entreprises plafonnées à la valeur ajoutée, chaque collectivité ne subira pas un effet identique ; qui plus est, cet effet sera sans lien avec la plus ou moins grande aisance fiscale du territoire concerné puisqu'il ne dépendra que de la structure des activités économiques présentes sur son sol. En ne prévoyant aucun système de péréquation « destiné à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales », le paragraphe II – C de l'article 67 ne respecte pas l'article 72-2 de la Constitution.