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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-2 rect.

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75


Après l'article 75, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Le conjoint divorcé non remarié d'un pensionné lui-même remarié a droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 43.

« Lorsque, au décès du pensionné, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie à l'article L. 43, la pension est partagée entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage, à compter de la date d'origine de l'invalidité indemnisée. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

« Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, sauf réversion du droit au profit des orphelins dans les conditions prévues à l'article L. 46. »

 

Objet

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prend en considération que très imparfaitement la situation des conjoints divorcés des invalides de guerre. Ainsi, la veuve divorcée et non remariée d'un invalide de guerre ne peut bénéficier de la réversion de la pension de son ex-époux, à son décès, si celui-ci s'est remarié. Dans ce cas, seule la seconde épouse est en droit de demander la réversion de la pension, quand bien même la première épouse aurait assisté le défunt pendant de très longues années.

Ce régime apparaît désormais très restrictif. Le législateur a, en effet, institué en 1978 un régime de partage de la pension de réversion entre les conjoints survivants en matière de pensions de retraite. Ainsi, le code de la sécurité sociale et le code des pensions civiles et militaires de retraite assimilent la veuve divorcée et non remariée à un conjoint survivant en cas de décès du pensionné s'étant lui remarié. Dès lors, la pension de réversion est partagée entre les différents conjoints survivants au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage. Ce régime de partage de la réversion n'a pourtant pas été étendu aux pensions militaires d'invalidité.

Ce vide juridique apparaît d'autant plus défavorable que la situation matérielle des veuves des invalides de guerre est souvent très précaire. La plupart du temps, celles-ci n'ont pu exercer une activité professionnelle car elles étaient dans l'obligation d'assister en permanence leur mari. En cas de divorce, au moment du décès de leur ex-époux, elles se retrouvent donc fréquemment sans ressources.

Cet amendement vise donc à aménager le régime de réversion des pensions militaires d'invalidité en cas de pluralité de conjoints, survivants ou divorcés. Il prévoit que la pension de réversion est partagée entre les conjoints non remariés au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage à compter de la date d'origine de l'invalidité. Il convient en effet de ne prendre en compte que les années de mariage à partir de l'invalidité car c'est celle-ci qui fonde le droit à réparation et justifie en conséquence l'existence d'une réversion.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.