Après l'article 94 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 302 bis KC du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exploitants de services de télévision autres que de paiement à la séance figurant sur une liste établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel comme ayant diffusé au cours de l'année civile précédente plus de 208 programmes réservés aux adultes, la taxe est calculée en appliquant au montant des encaissements et versements annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) un taux de 20 %. Cette taxe se substitue, pour ces services, aux obligations mentionnées au 3° de l'article 27 et au 6° de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
Les services de télévision qui consacrent au moins 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles et ceux qui diffusent au moins 52 œuvres cinématographiques par an sont soumis à des obligations de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques.
La mise en pratique de cette réglementation pose un problème. Son application à l'égard des services diffusant principalement des programmes réservés aux adultes implique en effet de prendre en compte, au titre des obligations de production, les investissements de ces diffuseurs dans ce type de programmes. Or, l'instauration de ces obligations n'a jamais eu pour vocation d'encourager à des investissements dans la production d'œuvres réservées aux adultes.
Pour remédier à cette incohérence, le présent amendement a pour objet de substituer aux obligations de production une participation financière au Compte de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle (COSIP), par le biais d'une adaptation de la taxe sur les services de télévision.
Le seuil de 208 œuvres par an est destiné à réserver ce nouveau mécanisme aux seules chaînes réellement spécialisées dans la diffusion de programmes pour adultes. Ce chiffre est celui retenu par le CSA dans sa recommandation du 17 décembre 2005 aux éditeurs et distributeurs de services diffusant des programmes de catégorie V.
De cette manière un système vertueux sera mis en place. Il permettra de maintenir une contribution financière à la création de la part de services diffusant principalement des programmes pornographiques, sans porter atteinte à leur liberté éditoriale, et de recentrer les obligations de production autour de leur philosophie originelle, c'est-à-dire le soutien à la fiction, au cinéma, à l'animation, au documentaire et à la diffusion du spectacle vivant.