I. Modifier comme suit le I de cet article :
1° Dans le texte proposé par ce paragraphe pour compléter le cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts, remplacer les mots :
œuvres ou documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence
par les mots :
œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence
2° Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.
II. Supprimer le II de cet article.
Le présent amendement a pour objet de préciser la nature exacte des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence entrant dans le champ d'application de la taxe sur la vidéo et sur la vidéo à la demande alimentant le compte de soutien.
Il substitue à la notion d'œuvres de très grande violence celle d'œuvres d'incitation à la violence, qui font l'objet d'un classement « X » et renvoie à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles les redevables, pour l'application de la taxe et sous leur responsabilité, devront distinguer les œuvres pornographiques et d'incitation à la violence des autres œuvres qu'ils mettent à la disposition du public.