Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2006 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 98 , 99 , 101) |
N° I-296 rect. 28 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 |
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les sommes servies au titre des allocations prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles font l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et, le cas échéant, sur le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'une ou plusieurs des allocations prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 232-1 du code de l'action sociale, ou dans les six ans qui ont précédé cette demande. Toutefois, le recouvrement ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret, et, lorsque le légataire ou le donataire est le conjoint, un enfant, ou une personne qui a assumé de façon effective la charge de la personne bénéficiaire, sur le montant du legs ou de la donation qui excède le même seuil.
En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.
En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral.
II.- Les conditions dans lesquelles la récupération sur succession, legs et donations des bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles est reversée aux départements sont déterminées par décret.
III – En conséquence, l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
IV – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
Objet
Le présent amendement prévoit une récupération sur succession, legs et donations des bénéficiaires des allocations versées par les conseils généraux au titre de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation personnalisée d'autonomie, sur la partie de l'actif net excédant un seuil fixé par décret.