Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, les instruments financiers des sociétés qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché règlementé, les parts de sociétés à responsabilité limitée ainsi que les parts de fonds communs de placement à risques et les actions de sociétés de capital risque, à concurrence du pourcentage de leur actif investi dans des titres autres que des instruments financiers des sociétés admis à la négociation sur un marché réglementé. La réduction d'impôt s'y rapportant ne pourra excéder 2.000 euros.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables, aux sociétés, aux sociétés de capital risque et aux fonds communs de placement à risques. »
II.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement proposé vise à accorder une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune, plafonnée à deux mille euros, pour les investissements réalisés dans des petites et moyennes entreprises non cotées.
Cette proposition vise :
- d'une part à alléger la pression fiscale qui pèse sur les entrepreneurs, personnes physiques du fait de l'ISF. Cette pression fiscale est responsable de la délocalisation de nombreuses sociétés et de l'exil de certains managers et surtout, elle entretient un environnement peu motivant pour le chef d'entreprise comme pour l'investisseur.
- d'autre part à mieux orienter l'épargne au bénéfice des petites et moyennes entreprises non cotées, qui sont actuellement les seules créatrices d'emploi et dont les titres, contrairement aux titres de sociétés cotées, sont non liquides et faiblement générateurs de revenus.