Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Au b) octies de l'article 279 du code général des impôts, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des services offrant l'accès à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ; »
II- Le pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de soumettre au taux réduit de TVA les nouveaux services de vidéo à la demande qui permettent, dans le cadre d'un abonnement, l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles, conformément à l'annexe H de la sixième directive TVA, qui prévoit que peut bénéficier du taux réduit de TVA la « réception de services de radiodiffusion et de télévision ». Sont d'ores et déjà soumises au taux réduit de TVA les offres de paiement à la séance et de la télévision à péage.
Par application du principe de neutralité technologique posé par la loi, les offres de vidéo à la demande, lorsqu'elles seront formulées dans le cadre d'abonnements, doivent pouvoir bénéficier également du taux réduit. En revanche la vidéo à la demande « à l'acte », sans abonnement, restera régie par le taux normal de TVA.