Après l'article 17 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 885 P du code général des impôts, après les mots : « de dix-huit ans » sont supprimés les mots : « , qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leur frères ou soeurs, ».
La création du fonds agricole, un des objectifs principaux de la loi d'orientation agricole, entraîne donc la nécessité de desserrer les freins du marché des apporteurs de capitaux.
La mise en oeuvre de la cessibilité du bail, limitée uniquement par un motif légitime du bailleur, ouvre, par principe, cette cessibilité à des personnes qui ne sont pas issues du cadre familial du preneur.
Ainsi, sans modification de la règle posée à l'article 885 P du code général des impôts, un bailleur pourra signer un bail cessible à un moment t avec son conjoint, un ascendant ou descendant et pourra se retrouver à un moment t+1 avec un locataire qui n'est plus son conjoint ni un ascendant ou descendant, et ainsi perdre le bénéfice des dispositions de l'article 885 P du CGI, et ce, sans pouvoir s'y opposer.
Le fait de ne pas corriger cette disposition dans le projet de loi va fortement contraindre les propriétaires bailleurs à refuser de rentrer dans le régime du bail cessible, indispensable à l'efficacité du fonds agricole.
La correction de cette mesure, telle qu'envisagée dans le présent amendement , n'entraîne aucune dépense budgétaire pour l'Etat, dans la mesure où les baux bénéficiant actuellement de la mesure continueront simplement à en bénéficier.