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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-230 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BEAUMONT, POINTEREAU, de RAINCOURT, REVET, BAILLY et BELOT, Mme GOUSSEAU, MM. HURÉ, MORTEMOUSQUE et DOLIGÉ, Mme ROZIER et MM. ADNOT et GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le b du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ) produits de l'agriculture agglomérés destinés au chauffage ; ».
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux produits de l'agriculture agglomérés destinés au chauffage est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code génral des impôts.

Objet

Par le présent amendement, il est proposé de préciser que les ventes de produits de l'agriculture agglomérés destinés au chauffage sont soumises au taux réduit de TVA.
Tant pour des besoins industriels que pour des besoins domestiques, il existe maintenant des chaudières qui fonctionnent de manière tout à fait performante avec des granulés fabriqués à partir de produits végétaux déclassés, de déchets de triage des grains et de plantes entières broyées. La fabrication de ces granulés permet de réduire le volume de stockage, d'améliorer la densité énergétique du combustible et de rendre plus efficiente l'alimentation des chaudières.
A lire le 3° actuel de l'article 278bis du Code Général des impôts, il est difficile de savoir s'il couvre les produits qui viennent d'être décrits. D'où cet amendement, par ailleurs cohérent avec les dispositions récemment adoptées dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole en faveur des bois de chauffage, déchets de bois destinés au chauffage et produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.