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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-213

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. L'article 182 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 182 C 1. Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que par les personnes morales de droit public ou les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes, aux personnes mentionnées au 2 qui ont leur domicile fiscal en France, font l'objet d'une retenue à la source :

« a. de plein droit, lorsque le contribuable bénéficie du régime de l'article 100 bis ;

« b. de plein droit, sauf option expresse contraire du bénéficiaire, lorsque le montant brut des sommes versées excède, par personne ou société mentionnées à l'alinéa précédent, 30 000 € au cours d'un trimestre civil ;

« c. sur demande du bénéficiaire, dans les situations inverses.

« 2.  Les dispositions du 1 s'appliquent aux sportifs, artistes du spectacle, auteurs des œuvres de l'esprit désignées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux interprètes de ces œuvres, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciel.

« 3. La retenue à la source est assise sur le montant brut des sommes versées et calculée chaque trimestre par les personnes ou sociétés mentionnées au 1 selon le tarif suivant :

« Fraction des sommes soumises à retenue

« En pourcentage

« Jusqu'à 90 000 €

« 15

« Plus de 90 000 €

« 25

« 4. Les retenues s'imputent sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année au cours de laquelle elles ont été opérées; l'excédent éventuel est remboursé.

« II. Un décret précise les modalités d'application du I et notamment les modalités des options offertes, ainsi que les obligations déclaratives des personnes ou sociétés auxquelles incombe le paiement de la retenue à la source.

« III. Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2006. »

B. Au deuxième alinéa de l'article 100 bis du même code, après les mots : « au régime de la déclaration contrôlée », sont insérés les mots : « et au régime de la retenue prévu à l'article 182 C ».

Objet

Il est proposé d'aménager le régime de la retenue à la source prévu pour les artistes et, corrélativement, de rendre ce régime obligatoire pour les contribuables bénéficiant sur option du mécanisme de lissage de l'impôt prévu à l'article 100 bis.

Cet aménagement et le couplage proposé devraient permettre de faciliter l'impôt pour les personnes concernées, qui peuvent être actuellement confrontées à des difficultés de paiement en cas de baisse de revenus l'année où elles doivent acquitter l'impôt de l'année précédente (ou du reliquat des années antérieures en cas d'option pour l'article 100 bis).