Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires qui souscrit ou souscrivent l'engagement individuel de conservation a ou ont, préalablement à la prise d'effet de l'acte de mutation à titre gratuit, constitué une société ayant vocation à détenir directement une participation dans une société dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € et dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation, société qu'il détient ou qu'ils détiennent à plus de 50% et qui souscrit un engagement individuel, l'exonération n'est pas remise en cause si les autres héritiers, donataires ou légataires, cèdent ou apportent leurs parts ou actions au profit de l'un des signataires d'engagement individuel, sous condition de poursuite jusqu'à son terme de l'engagement du cédant ou apporteur ».
II – Les pertes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la taxe générale sur les activités polluantes prévue par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes.
L'article 787 B du code général des impôts instaure un avantage fiscal consistant en une diminution d'assiette de 75 % de la valeur des titres de société pour le calcul des droits de donations ou de succession en cas de conclusion préalable d'un engagement de conservation de titres.
Cet engagement est double :
Tout d'abord les parties à l'engagement s'engagent à conserver collectivement leurs titres pendant une période de deux années, renouvelable par tacite reconduction, tant pour eux mêmes que pour leurs ayants-cause à titre gratuit (donataires ou héritiers).
Lors de la mutation (donation ou décès), pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, les donataires ou héritiers doivent s'engager à conserver individuellement les titres reçus pendant six années, à compter de l'expiration du délai de deux années ci-dessus indiqué.
Le double engagement doit porter au minimum sur 34 % des titres de la société (PME familiale non cotée), et un dirigeant de la société doit être partie aux engagements.
Le respect de ce double engagement n'apparaît cependant concrètement pas possible, dans le cadre des entreprises familiales, quand un seul des enfants du chef d'entreprise a vocation à reprendre celle-ci.
Or c'est précisément dans ce cadre que le dispositif d'exonération est le plus opportun.
La modification proposée va dans le sens du voeu du législateur de la loi du 2 août 2005. Par ailleurs, ce dispositif ne doit pas constituer de perte de recettes pour l'Etat.