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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-199

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est rétabli au livre Ier, première partie, titre 1er chapitre IV, section II, du code général des impôts, sous un XXII, intitulé « Déduction pour investissement des entreprises en milieu rural », un article  244 ainsi rédigé :
« Art. 244 - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 72 D ter.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation
. »
II -  Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 200
6.
III - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

La majeure partie des petites entreprises sont des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement. Ceci est un handicap majeur en milieu rural.
Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986 (art. 72D du C.G.I.) serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes (en particulier dans le secteur alimentaire) et à améliorer la structure financière des entreprises individuelle.
Nonobstant l'avancée importante  que constitue l'institution des provisions pour investissement prévues aux articles 39 octies D et 39 octies F du code général des impôts, il est essentiel, au nom de l'efficacité économique
, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72D du CGI à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC et installées dans des communes de moins de 2500 habitants. Il s'agit ainsi d'impulser une réelle dynamique de développement dans les territoires ruraux en stimulant l'effort d'investissement.
Il est essentiel, au nom de l'équité, que les artisans, contraints à réaliser des investissements coûteux de mise aux normes de leurs laboratoires et ateliers de découpe par exemple, ne soient pas pénalisés par rapport aux agriculteurs, qui réalisent les mêmes investissements sous un régime fiscal dérogatoire plus avantageux.
Optimiser le développement rural nécessite le renforcement de la synergie et de la coopération des acteurs économiques présents sur ces territoires. De ce point de vue, le respect du principe « mêmes droits, mêmes devoirs » est important. En particulier,  l'essor de la pluriactivité, facteur de développement rural, exige d'écarter toute distorsion de concurrence. L'extension des mesures fiscales de soutien à l'investissement permise par l'article 72D du code général des impôts contribue au maintien de cette nécessaire équité fiscale.
La mesure proposée consiste en une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement. Elle aboutit donc à accorder une aide en trésorerie améliorant la capacité d'autofinancement et facilitant la décision d'investissement des petites entreprises. Cette mesure se traduit également par un retour sur investissement et sur emploi, effet positif du point de vue du budget de l'État contribuant à maintenir une relative neutralité en matière de ressources fiscales.
Il convient de souligner que la mesure proposée se limite aux immobilisations amortissables et ne porte pas sur les stocks. Enfin, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas effectivement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.