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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-161

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2335-3 – Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. ».
2° L'article L. 3334-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-17 – Les pertes de recettes que le département subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »
3° L'article L. 4332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-11 – Les pertes de recettes que la région subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »
4° L'article L. 5214-23-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-23-2 – Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »
5° L'article L. 5215-35 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-35 – Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »
6° L'article L. 5216-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-8-1 – Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. ».
II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la compensation intégrale des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'organiser une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les communes au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans. Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.